Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
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2008 - Règlement modifiant le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses

Avis

(5) L’avocat peut demander et se voir accorder l’accès aux renseignements confidentiels déposés conformément au paragraphe (1), s’il remplit les conditions suivantes :

a) il a signé, déposé auprès de la commission d’appel et signifié aux autres parties une affirmation et une promesse, conformément au paragraphe (4);

b) il convainc la commission d’appel des points suivants :

(i) il est indépendant de la partie qu’il représente,

(ii) il ne possède pas d’intérêt personnel au sens de l’alinéa (4)d),

(iii) l’accès aux renseignements confidentiels lui est nécessaire pour se préparer adéquatement à l’instance ou y participer.

(6) L’expert habile à conseiller l’avocat qui a présenté la demande visée au paragraphe (5) peut, à la demande de ce dernier, se voir accorder l’accès aux renseignements confidentiels déposés conformément au paragraphe (1) s’il remplit les conditions suivantes :

a) il a signé, déposé auprès de la commission d’appel et signifié aux autres parties une affirmation et une promesse, conformément au paragraphe (4);

b) il convainc la commission d’appel des points suivants :

(i) il est indépendant de la partie au nom de laquelle ses services ont été retenus,

(ii) il ne possède aucun intérêt personnel au sens de l’alinéa (4)d),

(iii) il est compétent dans un domaine qui a trait aux questions relatives à l’instance,

(iv) l’aide d’une personne compétente dans ce domaine est nécessaire pour permettre à l’avocat de se préparer adéquatement à l’instance ou d’y participer.

7. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

ACCÈS AUX DÉCISIONS DE LA COMMISSION D’APPEL

14.1 La présente partie n’a pas pour effet d’empêcher les membres ou les employés de la commission d’appel ou du Conseil d’avoir accès aux décisions de celle-ci pour s’en servir comme outil d’élaboration des orientations ou de formation.

8. (1) L’alinéa 33(1)f) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

f) l’opportunité de nommer un expert, l’établissement de la liste des questions qui lui seront soumises et sa sélection;

(2) L’alinéa 33(1)g) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

g) l’opportunité de nommer un délégué en vertu de l’article 44 de la Loi et de l’article 11 de la Loi sur les enquêtes, l’élaboration de la procédure que ce délégué devra suivre et l’établissement de la liste des questions sur lesquelles il devra faire enquête;

(3) Le paragraphe 33(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) La commission d’appel peut, de son propre chef ou à la demande d’une partie, tenir la conférence sur la procédure sous forme de vidéo ou par téléphone, s’il n’est ni commode ni nécessaire de la tenir en personne.

9. Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :

DEMANDE D’ÉCLAIRCISSEMENTS

33.1 (1) Toute partie peut présenter une demande par écrit à la commission d’appel afin d’obtenir des éclaircissements du Conseil sur le dossier de l’agent de contrôle.

(2) La commission d’appel, après avoir examiné la demande et avec le consentement unanime de ses membres, transmet celle-ci au Conseil.

(3) La commission d’appel peut également, de son propre chef et avec le consentement unanime de ses membres, demander des éclaircissements par écrit au Conseil.

(4) Le Conseil donne sa réponse par écrit le plus tôt possible.

COMPARUTION

33.2 (1) Après avoir obtenu la réponse du Conseil, la partie peut demander par écrit à la commission d’appel qu’un représentant du Conseil comparaisse à l’audience ou à une conférence sur la procédure.

(2) La demande de comparution n’est accueillie que dans les cas suivants :

a) la réponse du Conseil s’est révélée insuffisante ou imprécise;

b) la question nécessitant des éclaircissements revêt une telle urgence ou complexité qu’elle serait plus facilement résolue si un représentant du Conseil comparaissait que s’il ne donnait que des éclaircissements par écrit.

(3) La comparution peut se faire en personne ou par téléconférence ou vidéoconférence.

10. (1) Les alinéas 35(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) l’avocat ou l’expert a signé, déposé auprès de la commission d’appel et signifié aux autres parties une affirmation et une promesse établies conformément à la formule 5 de l’annexe;

b) l’avocat ou l’expert convainc la commission d’appel qu’il est indépendant de la partie qu’il représente ou au nom de laquelle ses services ont été retenus et qu’il ne possède aucun intérêt personnel qui influencerait ou semblerait raisonnablement influencer l’exercice de ses fonctions dans l’instance;

(2) L’alinéa 35(2)c) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

c) la commission d’appel est convaincue que la présence de l’avocat ou de l’expert à la séance privée est nécessaire pour permettre à l’avocat de se préparer adéquatement à l’instance ou d’y participer.

11. (1) Le passage de la formule 1 de l’annexe du même règlement suivant l’expression « (nom de la personne) » et précédant l’intertitre « DÉCLARATION D’APPEL » est remplacé par ce qui suit :

RELATIVEMENT À LA DÉCISION, À L’ORDRE OU À L’ENGAGEMENT DE L’AGENT DE CONTRÔLE, EN DATE DU _____________ 20____, CONCERNANT LA DEMANDE DE DÉROGATION PORTANT LE NUMÉRO D’ENREGISTREMENT __________.

(2) Le passage de la partie II de la formule 1 de l’annexe du même règlement suivant l’intertitre « Intérêt de l’appelant » et précédant l’expression « LE DEMANDEUR » est remplacé par ce qui suit :

Relativement à la décision, à l’ordre ou à l’engagement de l’agent de contrôle visé par la présente déclaration d’appel, l’appelant déclare être :

(3) Les alinéas a) à f) de la partie III de la formule 1 de l’annexe de la version française du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) appelle d’une décision rendue en vertu de l’article 15 de la Loi relativement au bien-fondé d’une demande de dérogation

?

b) appelle d’un ordre donné en vertu de l’article 16 de la Loi relativement à tout ou partie d’une demande de dérogation jugée non fondée

?

c) appelle d’un ordre donné en vertu de l’article 17 de la Loi relativement à la conformité d’une fiche signalétique ou d’une étiquette aux dispositions de la Loi sur les produits dangereux ou du Code canadien du travail, selon le cas

?

d)

appelle d’une décision rendue ou d’un ordre donné en vertu de l’article 32 de la Loi, sous le régime d’une loi provinciale conférant la compétence à une commission d’appel pour entendre les appels visés aux alinéas a) à c)

?

LA PARTIE TOUCHÉE :

e) appelle d’une décision rendue en vertu de l’article 15 de la Loi relativement au bien-fondé d’une demande de dérogation

?

f)

(4) La partie III de la formule 1 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

(5) L’alinéa g) de la partie III de la formule 1 de l’annexe de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

 

(6) Les alinéas h) et i) de la partie III de la formule 1 de l’annexe du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

h) appelle d’une décision rendue, d’un ordre donné ou d’un engagement fait en vertu de l’article 32 de la Loi, sous le régime d’une loi provinciale conférant la compétence à une commission d’appel pour entendre les appels visés aux alinéas e) à g)

?

i)

(7) La partie V de la formule 1 de l’annexe du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE V — MOTIFS DE L’APPEL

_____________________________________________________

NOTE : La présente partie vise à réunir les renseignements permettant de définir le fondement et la portée de l’appel.

Indiquer, sous forme télégraphique, les erreurs reprochées dans la décision, l’ordre ou l’engagement de l’agent de contrôle. Joindre des feuilles supplémentaires au besoin.

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

(8) La partie VIII de la formule 1 de l’annexe du même règlement est remplacée par ce qui suit :

PARTIE VIII — DÉCISION OU ORDRE RECHERCHÉ PAR L’APPEL

_____________________________________________________

NOTE : Les paragraphes 23(2) et (3) de la Loi prévoient ce qui suit :

« (2) La commission d’appel peut statuer sur l’appel formé contre une décision ou un ordre :

a) soit par rejet de celui-ci et ratification de la décision ou de l’ordre de l’agent de contrôle;

b) soit en l’accueillant et en modifiant ou en annulant la décision dont appel.

(3) La commission d’appel peut statuer sur l’appel formé contre un engagement :

a) soit en le rejetant;

b) soit en l’accueillant et en ordonnant toute mesure qu’elle juge indiquée. »

La présente partie vise à fournir un bref énoncé de la nature de la décision ou de l’ordre que l’appelant demande à la commission d’appel de rendre.

DÉCISION OU ORDRE RECHERCHÉ :

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

12. La formule 5 de l’annexe du même règlement est remplacée par ce qui suit :

FORMULE 5
(paragraphes 7(4), 13(4) et 35(2))

COMMISSION D’APPEL

LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

APPEL INTERJETÉ EN VERTU DE L’ARTICLE 20 DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES, PAR

_________________________________________
                      (nom de la personne)

RELATIVEMENT À LA DÉCISION, À L’ORDRE OU À L’ENGAGEMENT DE L’AGENT DE CONTRÔLE, EN DATE DU __________20 _____, CONCERNANT LA DEMANDE DE DÉROGATION PORTANT LE NUMÉRO D’ENREGISTREMENT __________

OU

REQUÊTE PRÉSENTÉE PAR

_________________________________________
                       (nom de la personne)

EN VUE D’OBTENIR UN ORDRE EN APPLICATION DU PARAGRAPHE 26(1) DE LA LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

AFFIRMATION ET PROMESSE

Numéro d’appel ou de requête : ___________________________

J’affirme :

a) être :

(i) en ma qualité d’avocat, membre du Barreau de ___________________,
           (province)

(ii) en ma qualité d’expert habile à conseiller l’avocat, une personne compétente en ___________________________;
                                          (spécifier le domaine d’expertise)

b) résider habituellement au Canada;

c) ne pas être un employé, dirigeant, administrateur ou actionnaire important d’une partie à l’instance ou d’une personne morale contrôlée par une telle partie;

d) ne pas être un employé, dirigeant ou représentant d’une association syndicale;

e) ne posséder aucun intérêt personnel qui influencerait ou semblerait raisonnablement influencer l’exercice des mes fonctions dans l’instance.

Je promets de me conformer aux exigences suivantes :

a) Je ne divulguerai aucun renseignement confidentiel que j’obtiendrai au cours ou par suite de l’instance à quiconque n’est pas autorisé, en vertu du Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à avoir accès à des renseignements confidentiels;

b) Je ne reproduirai de quelque manière que ce soit, sans l’approbation préalable de la commission d’appel, aucun document ou autre pièce que j’obtiendrai au cours ou par suite de l’instance et qui constitue ou contient des renseignements confidentiels;

c) Je remettrai au directeur de la Section d’appel tout document ou autre pièce contenant des renseignements confidentiels que j’obtiendrai au cours ou par suite de l’instance, au plus tard le dernier en date des jours suivants :

(i) le 30e jour suivant la décision de la commission d’appel,

(ii) le dernier jour du délai fixé pour commencer d’autres procédures concernant la décision de la commission d’appel.

Je comparais à titre d’avocat représentant __________________,
                                                                               (nom)

qui est partie à l’instance devant la commission d’appel. Je conseille, à titre d’expert, l’avocat représentant _________________,
                                                                    (nom)

qui est partie à l’instance devant la commission d’appel.

Fait à __________, le ____________________20 ___.

 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
   

MISE EN GARDE : L’accès aux renseignements confidentiels est régi entièrement par le Règlement sur les procédures des commissions d’appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. L’article 49 de la Loi prévoit ce qui suit :

« 49. (1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente partie ou de ses décrets ou règlements d’application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

a) par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale d’un million de dollars et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

(2) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

(3) Les poursuites visant une infraction punissable, en vertu de l’alinéa (1)a), sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de sa perpétration. »

13. Dans les passages ci-après du même règlement, « de la décision ou de l’ordre », « d’une décision ou d’un ordre », « la décision ou l’ordre », « à la décision ou à l’ordre », « à la décision ou l’ordre » et « de cette décision ou de cet ordre » sont respectivement remplacés par « de la décision, de l’ordre ou de l’engagement », « d’une décision, d’un ordre ou d’un engagement », « la décision, l’ordre ou l’engagement », « à la décision, à l’ordre ou à l’engagement », « à la décision, à l’ordre ou à l’engagement » et « de cette décision, de cet ordre ou de cet engagement » :

a) la définition de « appelant » au paragraphe 2(1);

b) l’article 4;

c) les paragraphes 7(1) et (2);

d) le sous-alinéa 8(1)a)(iii);

e) le sous-alinéa 8(1)b)(iii);

f) l’alinéa 8(2)c);

g) les formules 2 à 4 de l’annexe;

h) les formules 6 et 7 de l’annexe.

14. Dans les passages ci-après de l’annexe de la version anglaise du même règlement, « declaration » est remplacé par « certification » :

a) la partie XII de la formule 1;

b) la partie VII de la formule 2.

ENTRÉE EN VIGUEUR

15. Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 3, des paragraphes 7(3) et (4) et de l’article 8 de la Loi modifiant la Loi sur le contrôle des renseign e ments relatifs aux matières dangereuses , chapitre 7 des Lois du Canada (2007) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

[15-1-o]

Référence a
L.C. 2007, ch. 7, art. 8

AVIS :
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