Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses - Gouvernement du Canada

Règlement sur les procédures des
commissions d'appel constituées en vertu de la
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs
aux matières dangereuses
FORMULE 5
[paragraphes 7(4), 13(4) et 35(2)]


COMMISSION D'APPEL
LOI SUR LE CONTRÔLE DES RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX MATIÈRES DANGEREUSES

APPEL INTERJETÉ
en vertu de l'article 20 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, par relativement à la décision, à l'ordre ou à l'engagement de l'agent de contrôle, en date du 20, concernant la demande de dérogation portant le numéro d'enregistrement .
OU
REQUÊTE PRÉSENTÉE
par en vue d'obtenir un ordre en application du paragraphe 26(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.


AFFIRMATION ET PROMESSE

NUMÉRO D'APPEL OU DE REQUÊTE :
J'affirme :
  1. être :
    1. en ma qualité d'avocat, membre du Barreau de ;
    1. en ma qualité d'expert habile à conseiller l'avocat, une personne compétente en ;
  1. résider habituellement au Canada;
  1. c) ne pas être employé, dirigeant, administrateur ou actionnaire important d'une partie à l'instance ou d'une personne morale contrôlée par une telle partie;
  1. ne pas être employé, dirigeant ou représentant d'une association syndicale;
  1. ne posséder aucun intérêt personnel qui influencerait ou semblerait raisonnablement influencer l'exercice de mes fonctions dans l'instance.
Je prends les engagements suivants :
  1. Je ne divulguerai aucun renseignement confidentiel que j'obtiendrai au cours ou par suite de l'instance à quiconque n'est pas autorisé, en vertu du Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, à avoir accès à des renseignements confidentiels;
  1. Je ne reproduirai de quelque manière que ce soit, sans l'approbation préalable de la commission d'appel, aucun document ou autre pièce que j'obtiendrai au cours ou par suite de l'instance et qui constitue ou contient des renseignements confidentiels;
  1. Je remettrai au directeur de la Section d'appel tout document ou autre pièce contenant des renseignements confidentiels que j'obtiendrai au cours ou par suite de l'instance, au plus tard au dernier en date des jours suivants :
    1. le 30e jour suivant la décision de la commission d'appel,
    1. le dernier jour du délai fixé pour commencer d'autres procédures concernant la décision de la commission d'appel.
Je comparais à titre d'avocat représentant , qui est partie à l'instance devant la commission d'appel. Je conseille, à titre d'expert, l'avocat représentant , qui est partie à l'instance devant la commission d'appel.
Fait à , ce jour de , 20.
SIGNATURE :
NOM :(en majuscules)
CABINET :
ADRESSE :
TÉLÉPHONE :
AUTRES MOYENS DE TÉLÉCOMMUNICATIONS :
ET LEUR NUMÉRO D'ACCÈS CONNEXES :


MISE EN GARDE : L'accès aux renseignements confidentiels est régi entièrement par le Règlement sur les procédures des commissions d'appel constituées en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses. L'article 49 de la Loi prévoit ce qui suit :

"49.(1) Quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente partie ou de ses décrets ou règlements d'application commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

  1. par procédure sommaire, une amende maximale de cent mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;
  2. par mise en accusation, une amende maximale d'un million de dollars et un emprisonnement maximale de deux ans, ou l'une des ces peines.

(2) En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

(3) Les poursuites visant une infraction punissable, en vertu de l'alinéa (1)a), sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par douze mois à compter de sa perpétration."